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Emploi et changements de vie

Divorce et 2e pilier : comment se fait le partage ?

Mis à jour le 8 min de lecture

Photo : Brando Makes Branding sur Unsplash

En cas de divorce, les avoirs de 2e pilier constitués pendant le mariage sont en principe partagés par moitié entre les époux. Ce partage est souvent l'un des postes les plus importants du divorce. Voici comment il fonctionne, quelles exceptions existent et pourquoi il faut identifier tous les avoirs, y compris ceux qui ont été oubliés.

Le principe : partager ce qui a été acquis pendant le mariage

Le Code civil pose la règle : les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (CC art. 122). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (CC art. 123 al. 1).

Ces règles sont issues de la réforme du partage de la prévoyance en cas de divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Depuis cette date, il y a aussi partage lorsqu'un des conjoints perçoit déjà une rente d'invalidité ou de vieillesse du 2e pilier, comme le rappelle l'OFAS.

Comment le montant est calculé

Pour chaque époux, la prestation à partager correspond à la différence entre (LFLP art. 22a) :

  • la prestation de sortie, plus les éventuels avoirs de libre passage, au jour de l'introduction de la procédure de divorce
  • et la prestation de sortie, plus les éventuels avoirs de libre passage, au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'à l'introduction de la procédure

Ne sont pas partagés les versements uniques financés par des biens propres au sens du régime de la participation aux acquêts, par exemple un rachat payé avec un héritage (CC art. 123 al. 2 et LFLP art. 22a al. 2). Si un versement anticipé pour le logement a eu lieu pendant le mariage, la perte est répartie proportionnellement entre l'avoir d'avant et celui d'après le mariage (art. 22a al. 3). Pour les mariages conclus avant le 1er janvier 1995, un tableau du Département fédéral de l'intérieur peut servir à reconstituer la valeur au jour du mariage (art. 22b).

Ensuite, les prétentions réciproques sont compensées (CC art. 124c) : seul l'époux qui a accumulé le plus pendant le mariage transfère la différence. Le montant est prélevé chez le conjoint débiteur dans la même proportion entre part obligatoire et part surobligatoire, et crédité de la même manière chez le conjoint créancier (LFLP art. 22c).

Gardez la trace de votre avoir au jour du mariage

La caisse doit vous indiquer votre prestation de libre passage à la date du mariage, conserver cette donnée et la transmettre à chaque nouvelle institution (LFLP art. 24 al. 2). En cas de divorce, elle doit renseigner l'assuré ou le juge sur les montants déterminants (art. 24 al. 3).

Rente d'invalidité ou de vieillesse en cours

  • Rente d'invalidité avant l'âge de référence réglementaire : on partage la prestation de sortie à laquelle l'époux aurait droit si sa rente était supprimée (CC art. 124). Voir aussi notre guide invalidité et LPP.
  • Rente de vieillesse, ou rente d'invalidité après l'âge de référence : le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun (CC art. 124a al. 1). La part attribuée est convertie en rente viagère pour le conjoint créancier, versée directement ou transférée dans sa prévoyance (art. 124a al. 2).

Si un époux atteint l'âge de la retraite pendant la procédure, la caisse peut réduire la prestation à partager et la rente de vieillesse selon des règles précises (OLP art. 19g). La conversion en rente viagère suit une formule fixée par l'ordonnance, et l'OFAS met à disposition un outil de calcul (OLP art. 19h).

Les exceptions au partage par moitié

  • Convention entre époux : vous pouvez, dans la convention sur les effets du divorce, vous écarter du partage par moitié ou y renoncer, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (CC art. 124b al. 1). Le juge vérifie ce point.
  • Justes motifs : le juge peut attribuer moins de la moitié, voire rien, si le partage par moitié est inéquitable, notamment au vu de la liquidation du régime matrimonial, de la situation économique des époux ou de leurs besoins de prévoyance (art. 124b al. 2).
  • Garde des enfants : le juge peut attribuer plus de la moitié au conjoint qui prend en charge les enfants communs, si l'autre conserve une prévoyance adéquate (art. 124b al. 3).
  • Partage impossible ou inexigible : le conjoint débiteur doit alors une prestation en capital ou une indemnité équitable (CC art. 124d et 124e), par exemple lorsque des avoirs se trouvent à l'étranger.

Partenariat enregistré

Les règles applicables au divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré (LFLP art. 23). L'ex-partenaire peut aussi, à certaines conditions, être assimilé à un veuf ou une veuve en cas de décès de l'autre (OPP2 art. 20 al. 2).

Ce que fait la caisse de pension

  1. 1Elle renseigne l'assuré ou le juge sur les avoirs déterminants et sur la part obligatoire (LFLP art. 24 al. 3), ainsi que sur les versements anticipés, mises en gage, rentes et capitaux déjà versés (OLP art. 19k).
  2. 2Après le jugement, elle transfère le montant dû à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Les règles du libre passage s'appliquent au montant transféré (LFLP art. 22).
  3. 3Si le conjoint créancier n'a pas de caisse de pension, il peut demander le transfert à la Fondation institution supplétive LPP, qui peut convertir l'avoir en rente à la retraite (LPP art. 60a). Un paiement en espèces n'est possible que dans les cas prévus par la loi sur le libre passage.
  4. 4Elle doit offrir au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant transféré (LFLP art. 22d). Ces rachats ne sont pas soumis à limitation (LPP art. 79b al. 4). Voir notre guide sur le rachat du 2e pilier.

Le montant transféré atterrit souvent sur un compte de libre passage, qu'il faudra ensuite suivre jusqu'à la retraite : voir notre guide du libre passage en Suisse.

Ne pas oublier d'avoirs : le rôle de la Centrale du 2e pilier

Un partage équitable suppose de connaître tous les avoirs des deux époux, y compris un compte de libre passage oublié depuis un ancien emploi. Toutes les institutions annoncent chaque année leurs assurés à la Centrale du 2e pilier (LFLP art. 24a), et celle-ci doit renseigner le juge pendant la procédure de divorce (OLP art. 19d al. 2). Selon l'OFAS, ce dispositif permet aux tribunaux de vérifier qu'aucun avoir n'est dissimulé. En 2025, 16'612 demandes adressées à la Centrale provenaient de tribunaux, selon le rapport annuel du Fonds de garantie LPP.

Chaque époux peut aussi demander à la Centrale la liste des institutions qui gèrent un avoir à son propre nom, gratuitement. Pour l'autre conjoint, une procuration est nécessaire, sinon c'est au juge d'interroger la Centrale. Pensez aussi aux noms portés avant ou pendant le mariage : voir notre article sur le changement de nom et les avoirs LPP, et notre page retrouver ses avoirs LPP.

Incidence fiscale

Le transfert de la prestation de sortie de la caisse d'un époux vers celle de l'autre est un transfert de prévoyance fiscalement neutre : il ne déclenche pas d'impôt, comme le précise par exemple la pratique fiscale du canton de Thurgovie. L'impôt intervient plus tard, au moment où les prestations sont effectivement versées (LIFD art. 22 et 38).

  • Si le conjoint créancier obtient un paiement en espèces (par exemple départ définitif de Suisse ou activité indépendante), ce capital est imposé séparément comme une prestation en capital de prévoyance.
  • Une rente viagère versée directement au conjoint créancier (CC art. 124a) est imposable chez lui ; le conjoint débiteur ne peut pas la déduire, selon la même pratique.
  • Le rachat effectué par le conjoint débiteur pour reconstituer sa prévoyance se traite comme une cotisation au 2e pilier. Sa déductibilité suit les règles fédérales et cantonales : voir rachats LPP et déductions d'impôts.

Les pratiques peuvent varier d'un canton à l'autre : faites confirmer votre situation par votre administration fiscale ou un fiscaliste.

Questions fréquentes

Non. Seule la part acquise entre le mariage et l'introduction de la procédure de divorce est partagée. L'avoir au jour du mariage, augmenté des intérêts, est déduit du calcul, tout comme les rachats financés par des biens propres.

Oui, les époux peuvent s'écarter du partage par moitié ou y renoncer dans leur convention. La condition est qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée pour chacun. Le juge contrôle ce point avant de ratifier la convention.

Depuis 2017, le partage reste possible. Pour une rente de vieillesse, le juge fixe les modalités en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance, et la part attribuée est convertie en rente viagère pour le conjoint créancier.

Non, le transfert d'une caisse à l'autre est fiscalement neutre. L'impôt est dû plus tard, lorsque les prestations sont versées, par exemple à la retraite ou lors d'un paiement en espèces. Les rentes viagères versées au conjoint créancier sont imposables chez lui.

Le juge du divorce peut interroger la Centrale du 2e pilier, qui doit le renseigner pendant la procédure. Vous pouvez demander à votre avocat ou au tribunal de le faire. Chaque époux peut aussi faire la demande pour ses propres avoirs.

Sources

  1. Fedlex : Code civil suisse (CC), art. 122 à 124e
  2. Fedlex : Loi sur le libre passage (LFLP), art. 22 à 24a
  3. Fedlex : Ordonnance sur le libre passage (OLP), art. 19d et 19g à 19k
  4. OFAS : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce
  5. Administration fiscale du canton de Thurgovie : StP 24 Nr. 7 : Vorsorgeausgleich im Scheidungsfall (traitement fiscal)
  6. Fonds de garantie LPP : Rapport annuel 2025 du Fonds de garantie LPP

Rédigé par La rédaction de 2e Pilier Suisse. Service de recherche d'avoirs de prévoyance édité par Valestra Group Sàrl, à Lausanne. Nos guides s'appuient sur les textes de loi (LPP, LFLP, OLP) et sur les publications des autorités, citées en bas de chaque page.

Dernière mise à jour le . Information générale, qui ne remplace pas un conseil personnalisé : les règles de votre caisse de pension et de votre canton peuvent prévoir d'autres modalités.